Code de justice administrative

Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision

Article R741-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires de la décision administrative

Résumé Une décision administrative doit dire si l'audience a été publique, qui était présent, quelles lois ont été appliquées, et quand tout cela s'est passé.

La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus.

Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite.

Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.

La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

Article R741-3

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Mentions obligatoires des jugements des tribunaux administratifs

Résumé Les jugements des tribunaux administratifs commencent par "Au nom du peuple français" et mentionnent le nom du tribunal et le statut du magistrat.

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".

Article R741-4

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Mentions obligatoires des arrêts des cours administratives d'appel

Résumé Les décisions des cours administratives d'appel doivent commencer par 'Au nom du peuple français' et dire quelle cour a rendu la décision.

Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",

ou

" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".

Article R741-5

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Mentions obligatoires des décisions du Conseil d'Etat

Résumé Les décisions du Conseil d'Etat commencent toujours par "Au nom du peuple français" et disent qui les a rendues.

Les décisions du Conseil d'Etat débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ",

ou

" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° chambre) ",

ou

" Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ",

ou

" Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ".

Article R741-6

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Mentions obligatoires des décisions

Résumé Les décisions doivent être en plusieurs parties et commencer par 'décide'.

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot " décide ".