Code de justice administrative

Article R776-2

Article R776-2

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du rapporteur public.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2009

Abrogé le lundi 18 juillet 2011

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du rapporteur public.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement.