Code de justice administrative

Article R776-17

Article R776-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification du jugement et possibilité d'appel

Résumé Le jugement est remis aux parties à l'audience ou notifié rapidement, et la notification indique qu'elles peuvent faire appel dans un délai.
Mots-clés : notification jugement appel exécution droit administratif

Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.

La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 août 2004

Abrogé le lundi 18 juillet 2011

Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.

La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.

La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.