Code de commerce

Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

Article R822-53

L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.

Article R822-54

Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Article R822-55

Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.

Article R822-56

Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.

Article R822-57

Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

Article R822-58

Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

Article R822-59

Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

Article R822-60

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.

Article R822-61

Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.

Article R822-62

Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.

L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.

Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.

Article R822-63

L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de radiation. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés, un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé radié à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse. .

Article R822-64

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-63 et R. 822-89 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

Article R822-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation exclusive de l'appellation 'société de commissaires aux comptes'

Résumé Seules les sociétés membres de la compagnie peuvent s'appeler 'société de commissaires aux comptes'.
Mots-clés : Réglementation Commissariat aux comptes Nomination

L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.

Article R822-91

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Égalité des sociétés membres avec les personnes physiques

Résumé Les sociétés membres de la compagnie ont les mêmes droits et obligations que les personnes physiques, sauf exceptions pour les élections.
Mots-clés : Égalité Droits Obligations Sociétés Personnes physiques Compagnie

Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Article R822-92

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de commissariat aux comptes aux sociétés et membres

Résumé Les lois qui régissent les commissaires aux comptes s’appliquent aussi aux sociétés et à leurs membres qui exercent cette profession.
Mots-clés : Commissariat aux comptes Réglementation Société Profession

Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.

Article R822-93

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Mention obligatoire de la société de commissaires aux comptes dans les documents

Résumé Dans toutes les lettres et papiers d'une société, on doit écrire son nom, le nom de la société de commissaires aux comptes et préciser sa forme juridique.
Mots-clés : Commerce Comptabilité Règlementation Documents officiels

Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.

Article R822-94

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Signature obligatoire des commissaires aux comptes dans les rapports

Résumé Quand une société de commissaires aux comptes rédige un rapport, chaque commissaire qui a participé doit signer, même si la société a signé elle‑même.
Mots-clés : Commissaires aux comptes Signature Rapport Législation Société

Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale comporte, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.

Article R822-95

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Mention de la raison sociale dans les actes professionnels

Résumé Quand un commissaire aux comptes travaille pour une société, il doit préciser le nom de cette société dans ses documents.
Mots-clés : Commissaire aux comptes Raison sociale Actes professionnels

Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.

Article R822-96

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Communication entre associés et actionnaires

Résumé Les associés ou actionnaires peuvent se dire ce qu'ils font dans la société sans violer le secret professionnel.
Mots-clés : secret professionnel communication associés actionnaires société

Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.

Article R822-97

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Ouverture et établissement des registres de la société

Résumé Les registres et documents obligatoires sont créés et tenus au nom de la société, accessibles à tous.
Mots-clés : Comptabilité Gestion d'entreprise Documentation légale

Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

Article R822-98

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Obligation d'assurance pour les sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Les sociétés d'audit doivent souscrire une assurance responsabilité civile, et leurs associés ou actionnaires doivent aussi s'assurer personnellement.
Mots-clés : Assurance Responsabilité civile Commissaires aux comptes Obligations légales

L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.

L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.

Article R822-99

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Discipline des sociétés et actionnaires de commissaires aux comptes

Résumé Les règles disciplinaires s'appliquent à la société et à ses actionnaires, qui peuvent être poursuivis séparément.
Mots-clés : discipline commissaires aux comptes société actionnaires

Sous réserve des articles R. 822-100 et R. 822-101, les dispositions de la sous-section 2 relative à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.

Article R822-100

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait obligatoire d'un actionnaire après interdiction disciplinaire

Résumé Quand un actionnaire est interdit de travailler comme commissaire aux comptes pendant trois mois ou plus, il doit quitter la société, mais il garde ses droits d'actionnaire et peut vendre ses parts dans les six mois qui suivent.
Mots-clés : Discipline Commissaire aux comptes Actionnaire Retrait Société

Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-128. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.

Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.

Article R822-101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation d'un commissaire aux comptes

Résumé Quand un commissaire aux comptes est radié, il doit arrêter son activité et peut vendre ses parts dans la société, selon le type de société, dans un délai de six mois.
Mots-clés : Radiation Commissaire aux comptes Cession de parts Société civile professionnelle Société de commissaires aux comptes

L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-127. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

Article R822-102

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de parts sociales d'un associé interdit ou sous tutelle

Résumé Si un associé est interdit ou placé sous tutelle, il doit suivre les règles des articles R. 822-101 et R. 822-127 pour céder ses parts.
Mots-clés : Droit des sociétés Commissaires aux comptes Cession de parts sociales Tutelle Interdiction légale

Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-101 et R. 822-127 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.