Code de commerce

Article R822-53

Article R822-53

L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 juin 2020

Abrogé le jeudi 1 février 2024

L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.