Article R822-54
Abrogé depuis le 2024-02-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
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