Code de commerce

Article R822-54

Article R822-54

Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 juin 2020

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.