Article R822-55
Abrogé depuis le 2024-02-01 par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
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