Code de commerce

Article R822-57

Article R822-57

Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.