Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur du 12 février 2020 au 30 septembre 2021
L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.
Créé le 2 juillet 2014
Le délai de vingt jours prévu à l'
article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.
Créé le 2 juillet 2014
Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'
article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles
R. 626-58 et
R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'
article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'
article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
Créé le 2 juillet 2014
Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
Créé le 2 juillet 2014
L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Créé le 2 juillet 2014
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'
article R. 225-89 et au premier alinéa de l'
article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'
article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.