Code de commerce

Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de la liste des créances en sauvegarde accélérée

Résumé. Dans les dix jours suivant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée, le débiteur doit déposer une liste détaillée de ses créances au greffe, qui est ensuite transmise au mandataire judiciaire.

Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.

La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utiles.

Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur depuis le 25 septembre 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des créanciers dans une procédure de sauvegarde accélérée

Résumé. Le mandataire judiciaire doit informer chaque créancier concerné par la liste des créances dans les huit jours suivant sa remise par le greffier.

Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.

Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.

Créé le 1 octobre 2021

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Procédure de sauvegarde accélérée : convocation des parties

Résumé. Le tribunal fixe une date pour examiner le plan de sauvetage d'une entreprise en difficulté, et le greffier informe toutes les parties concernées par courrier recommandé.

Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.

Créé le 1 octobre 2021

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Saisie du tribunal pour le plan de sauvegarde accélérée

Résumé. Le tribunal peut être saisi à tout moment pour décider du plan de sauvegarde ou de la fin de la procédure, et les parties concernées sont informées par courrier.

Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur depuis le 25 septembre 2021

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Clôture d'une procédure de sauvegarde accélérée

Résumé. Quand une procédure de sauvegarde accélérée se termine, le jugement de clôture est annoncé au débiteur et aux parties concernées, et l'administrateur ainsi que le mandataire judiciaire doivent rapidement déposer un rapport final.
Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Abrogé2 juillet 2014

Créé le 5 mars 2011

Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

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Informations supplémentaires dans l'avis de jugement d'ouverture pour une sauvegarde accélérée

Résumé. L'article précise les informations à inclure dans l'avis de jugement d'ouverture pour une sauvegarde accélérée, notamment la reproduction de certaines dispositions spécifiques.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 628-1, l'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1.

Abrogé2 juillet 2014

Créé le 5 mars 2011

Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-5 et du présent article.
S'ils n'ont pas encore procédé à une telle déclaration, les créanciers qui contestent l'exactitude des informations reçues en application du premier alinéa déclarent leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article R. 622-24 et dans les conditions prévues par l'article R. 622-23. La déclaration faite conformément aux dispositions du présent alinéa vaut actualisation des créances réputées déclarées en application du deuxième alinéa de l'article L. 628-5.

Créé le 2 juillet 2014 · En vigueur du 12 février 2020 au 30 septembre 2021

L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.

Créé le 2 juillet 2014

Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.

Créé le 2 juillet 2014

Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.

Créé le 2 juillet 2014

L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accéléréeSection 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Section 2 : De la déclaration des créancesSection 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au mardi 1 juillet 2014

Section 2 : De la déclaration des créances
Article R628-8
Article R628-9
Article R628-10
Article R628-11
Article R628-12
Article R628-6
Article R628-13
Article R628-7
Article R628-14
Article R628-15
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Article R628-18
Article R628-19