Créé le 24 octobre 2010 · En vigueur du 1 juillet 2014 au 30 septembre 2021
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Créé le 24 octobre 2010 · En vigueur du 1 juillet 2014 au 30 septembre 2021
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Créé le 24 octobre 2010 · En vigueur du 1 juillet 2014 au 30 septembre 2021
Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 1 juillet 2014 au 30 septembre 2021
Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.
A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
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Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021
En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021