Code de commerce

Article R628-16

Créé le 2 juillet 2014

Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R626-58 Code de commerceart. L626-30-2 Code de commerceart. R626-60 Code de commerceart. R626-61 Code de commerceart. R626-61-1

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En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Créé parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 76