Code de commerce

Article R628-6

Abrogé2 juillet 2014

Créé le 5 mars 2011

Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 juillet 2014

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au mardi 1 juillet 2014

Créé parDécret n°2011-236 du 3 mars 2011art. 8