Abrogé1 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
Créé le 2 juillet 2014
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.