Article R628-19
Abrogé depuis le 2021-10-01 par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
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