Abrogé1 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 33
Créé le 2 juillet 2014
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.