Code civil

Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs

Abrogé1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dons des parents aux enfants avec réserve de restitution

Résumé. Les parents peuvent donner leurs biens à leurs enfants, mais ces derniers doivent les rendre aux enfants nés et à naître du donateur, au premier degré.
Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Donation à frères ou sœurs en l'absence d'enfants

Résumé. Si on meurt sans enfants, on peut donner ses biens à ses frères ou sœurs, mais ils doivent les rendre aux enfants de ces frères ou sœurs s'ils en ont.
Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Charge de restitution aux enfants nés et à naître

Résumé. La règle dit que la charge de rendre les biens aux enfants du donataire ne peut être valable que si elle s’applique à tous les enfants, sans préférence d’âge ou de sexe.
Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Répartition de la charge de restitution après la mort d'un grevé

Résumé. Quand le parent qui doit rendre un bien meurt, ses petits enfants reçoivent la part de l'enfant décédé grâce à la représentation.
Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
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Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Restriction des droits après une nouvelle libéralité

Résumé. Quand un proche accepte un nouveau don alors que le premier reste soumis à une charge, il ne peut pas choisir entre les deux ni renoncer à l’un pour garder l’autre, même s’il rendrait les biens du second.
Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
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Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Ouverture des droits des appelés et protection des créanciers

Résumé. Quand le bien donné ne peut plus être utilisé, les appelés peuvent le prendre, sans nuire aux créanciers.
Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Recours des femmes des grevés limité

Résumé. Les femmes des personnes qui doivent rendre des biens ne peuvent demander un recours supplémentaire sur ces biens que pour le capital d’une donation, et seulement si le testateur l’a clairement demandé.
Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
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Créé le 15 décembre 1964 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Nomination d'un tuteur pour exécuter une disposition

Résumé. On peut choisir un tuteur pour faire respecter une disposition, sauf si on est exempté pour une raison légale.
Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et suivants.
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Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Nomination d'un tuteur en l'absence de celui-ci

Résumé. Si personne n'est déjà désignée, on doit nommer un tuteur dans un mois après le décès du donateur ou après que l'acte ait été découvert.
A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
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Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Déchéance du bénéficiaire et ouverture du droit aux appelés

Résumé. Si le bénéficiaire ne respecte pas les règles, il perd son avantage et le droit peut être donné aux personnes concernées, par leurs parents, tuteurs ou le procureur.
Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Inventaire après la restitution d'un legs

Résumé. Quand quelqu’un doit rendre un legs, on fait un inventaire de tous ses biens, sauf si c’est juste un legs particulier, et on évalue les meubles à leur juste valeur.
Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Restitution à la demande du grevé

Résumé. Quand le grevé demande la restitution, on la fait rapidement, avec le tuteur, et on prend les frais sur les biens donnés.
Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
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Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Inventaire à la demande du grevé

Résumé. Si l'inventaire n'est pas fait dans le délai demandé, il sera réalisé le mois suivant par le tuteur, en présence du grevé ou de son tuteur.
Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Procédure d'inventaire en cas de non-satisfaction

Résumé. Si les conditions précédentes ne sont pas remplies, un inventaire est réalisé par les personnes désignées, avec le grevé ou son tuteur, et le tuteur chargé de l'exécution.
S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057 (Héritage en deux étapes), en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
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Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Vente des biens par le grevé

Résumé. Le grevé doit vendre tous les meubles et effets, sauf certains, en affichant et en faisant des enchères.
Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Restitution des meubles meublants

Résumé. Quand on doit rendre des meubles, on les remet exactement comme on les a reçus, sans les changer.
Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où il se trouveront lors de la restitution.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Bestiaux et ustensiles inclus dans les donations de terres

Résumé. Les animaux et outils liés à la terre font partie des dons de terres, et il suffit de les estimer pour restituer la même valeur.
Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer pour en rendre une valeur égale lors de la restitution.
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Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Emploi des fonds par le grevé après l’inventaire

Résumé. Le grevé doit dépenser l’argent des ventes de biens dans les six mois après l’inventaire, et peut prolonger ce délai si besoin.
Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Emploi des fonds recouvrés par le grevé

Résumé. Le grevé doit dépenser l’argent qu’il récupère des effets actifs et des remboursements de rentes dans les trois mois qui suivent.
Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Conditions d'emploi des effets selon la disposition

Résumé. On doit utiliser les biens comme l'auteur l'a dit ; si rien n'est précisé, on ne peut les utiliser que pour des immeubles ou avec un privilège sur des immeubles.
Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Exécution de l'emploi par le tuteur

Résumé. Le tuteur doit exécuter l'emploi demandé, en étant présent et en faisant preuve de diligence.
L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Publication des dispositions testamentaires et entre vifs

Résumé. Les actes de donation ou testamentaires qui doivent être restitués sont rendus publics pour les biens immobiliers et les créances garanties, selon les règles de la publicité foncière.
Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2428 (Changement d'adresse pour une inscription hypothécaire) et 2430 (Renouvellement obligatoire des inscriptions d'hypothèques), 2e (Effet des lois dans le temps) alinéa, du présent code.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 janvier 1959 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Effets du défaut de publication d'un acte

Résumé. Si un acte n'est pas publié, les créanciers et acheteurs peuvent s'opposer, même si le propriétaire est mineur ou sous tutelle, mais ils ne peuvent pas poursuivre le grevé ou le tuteur, et les mineurs ne récupèrent pas de restitution même si le grevé ou le tuteur sont insolvables.
Le défaut de publication de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou majeurs en tutelle, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou majeurs en tutelle puissent être restitués contre ce défaut de publication, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 janvier 1959 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Le défaut de publication n'est pas compensé

Résumé. Si un acte n'est pas publié, on ne peut pas le considérer comme valable même si les créanciers ou les acheteurs l'ont pu connaître autrement.
Le défaut de publication ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la publication.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 5 mars 2002 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Impossibilité d'opposer le défaut de publication

Résumé. Même les héritiers du donateur ne peuvent dire que le testament n'a pas été publié ou inscrit.
Les donataires, les légataires, ni même les héritiers de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 8 janvier 1959 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du tuteur

Résumé. Si le tuteur ne suit pas les règles pour vérifier les biens, vendre le mobilier, utiliser l’argent pour la publication et l’inscription, ou ne fait pas les démarches nécessaires pour que la restitution soit bien faite, il peut être tenu personnellement responsable.
Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers pour la publication et l'inscription et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

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Restitution limitée pour les mineurs

Résumé. Un mineur ne peut pas être remboursé même si son tuteur est en difficulté, même s’il n’a pas respecté les règles.
Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs
Article 1048
Article 1049
Article 1050
Article 1051
Article 1052
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Article 1074