Code civil

Article 1053

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 21 mars 1804 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture des droits des appelés et protection des créanciers

Résumé. Quand le bien donné ne peut plus être utilisé, les appelés peuvent le prendre, sans nuire aux créanciers.
Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006