Abrogé par Arrêté du 22 mars 2018 - art. 19
Créé le 21 septembre 2013
La dématérialisation de pièces justificatives des opérations de l'Etat et de documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques et du directeur du service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ». Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.