JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Chapitre IV : Mouvements entre établissements ou installations

Article 17

Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, l'expéditeur autorisé met en œuvre les dispositions lui permettant de :

  1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il expédie sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;
  2. Disposer des documents justificatifs associés.
    Pour tout mouvement entre établissements ou installations, l'expéditeur autorisé transmet au destinataire un document formel, daté et signé, indiquant toutes les informations nécessaires à ce dernier pour la réalisation des contrôles prévus aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté. L'expéditeur autorisé prend toute mesure pour que ces informations soient disponibles chez le destinataire au plus tard à l'arrivée des matières nucléaires.
    Lorsque le destinataire n'est pas soumis aux autorisations prévues aux articles R. 1333-8 ou R. 1333-9 du code de la défense, l'expéditeur autorisé informe le destinataire de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires.
    Lorsque le destinataire ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, l'expéditeur autorisé s'assure, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées par l'obtention d'un justificatif de réception comportant la date d'arrivée effective. Ce justificatif est conservé dans les conditions précisées à l'article 31 du présent arrêté.

Article 18

Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le destinataire, détenant une autorisation en application du R. 1333-8 du même code, met en œuvre les dispositions lui permettant de :

  1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il reçoit sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;
  2. Disposer des documents justificatifs associés.
    Lorsque l'expéditeur ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à :
  3. La réalisation des opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté ;
  4. L'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 22 du présent arrêté.

Article 19

Toute expédition portant sur des quantités de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8 est effectuée dans des contenants portant des scellés ou fermés par un dispositif de nature équivalente défini dans l'autorisation.

Article 20

Lorsque des matières nucléaires sont expédiées sous scellés mis par l'expéditeur, la responsabilité de l'expéditeur quant à la connaissance des quantités et qualités de ces matières est maintenue jusqu'au bris des scellés.
Dès la réception des matières, le destinataire est responsable du suivi et de l'intégrité du conditionnement des matières nucléaires et des scellés.
Les modalités de bris des scellés sont fixées conjointement par l'expéditeur et par le destinataire.
Au moment où le destinataire brise un scellé, il endosse la responsabilité de la connaissance de la quantité et de la qualité des matières contenues dans le conditionnement. Il établit un procès-verbal, dont il conserve l'original, et en transmet une copie à l'expéditeur.

Article 21

Pour répondre aux obligations faites à l'article R. 1333-1 et au point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, et, en particulier, pour détecter la perte, le vol, le détournement ou tout excès de matières nucléaires ainsi qu'un acte visant à détériorer, altérer ou disperser ces matières, au cours des opérations liées à l'expédition, le destinataire :

  1. Procède, au plus tard le premier jour ouvré qui suit l'arrivée des matières nucléaires dans son établissement ou dans son installation, à un contrôle de premier niveau qui a pour but de s'assurer :
    a) De la présence et de la cohérence, dans le dossier transmis par l'expéditeur, de l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation des contrôles prévus aux 1 et 2 du présent article ;
    b) De la concordance de ces informations avec les vérifications physiques appropriées à la nature du contenu et de son conditionnement.
    A l'issue de ce contrôle, il établit un procès-verbal de contrôle de premier niveau où figurent le nombre d'articles, les quantités et les qualités déterminées ou admises à cette étape de la réception. L'enregistrement réalisé dans le livre journal est établi à partir de ce justificatif.
  2. Effectue un contrôle de second niveau, dans les six mois qui suivent la réception. Celui-ci consiste à déterminer avec précision les quantités et les qualités des matières nucléaires reçues. Aucune transformation ou utilisation de la matière ne peut être effectuée avant l'obtention des résultats de ce contrôle.
    Pour tenir compte de contraintes spécifiques d'exploitation, il peut être dérogé aux conditions de mise en œuvre du contrôle de second niveau définies dans l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'autorisation décrit les conditions particulières de réalisation qui s'y substituent.
    A l'issue de ce contrôle de second niveau, le destinataire établit un procès-verbal où figurent le nombre d'articles, les quantités et les qualités déterminées. Ce procès-verbal constitue le justificatif définitif de l'enregistrement du mouvement dans la comptabilité.
    Dans le cas où ce type de contrôle ne peut pas être mis en place, le destinataire propose, préalablement à la première expédition, des dispositions compensatoires de nature à lui permettre d'avoir la garantie des qualités et quantités de matières nucléaires expédiées.
  3. Etablit immédiatement, à l'issue de chaque niveau de contrôle et en cas d'écart par rapport aux critères fixés dans l'autorisation ou les protocoles prévus à l'article 23 du présent arrêté, un procès-verbal qu'il adresse au ministre compétent, à l'expéditeur et à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Toute transformation sur la matière concernée, qui n'est pas rendue nécessaire par des contraintes de sûreté, est suspendue jusqu'à la résolution du litige.

Article 22

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 15 du présent arrêté, l'expéditeur autorisé transmet les données comptables relatives à tout mouvement externe entre établissements ou installations au destinataire.
L'expéditeur autorisé prend toutes dispositions nécessaires pour réduire le délai d'acheminement de ces données, de façon qu'elles soient disponibles chez le destinataire au plus tard le jour de l'arrivée des matières nucléaires.
Le destinataire transmet, sans délai, à l'expéditeur, à l'issue du contrôle de premier niveau, les données comptables admises à la date de réception.
A l'issue du contrôle de second niveau, si le destinataire constate un écart tel que défini au 3 de l'article 21 du présent arrêté, il transmet à l'expéditeur une nouvelle déclaration comptable cohérente avec ce constat.
Si l'expéditeur confirme la position du destinataire, il enregistre les corrections nécessaires de la comptabilité correspondantes à l'expédition initiale et transmet une nouvelle déclaration au destinataire et à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en remplacement de la déclaration concernée. Dans le cas contraire, l'expéditeur en informe immédiatement le ministre compétent.

Article 23

Pour tout mouvement entre établissements ou installations portant sur des quantités de matières supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8, l'expéditeur et le destinataire établissent un protocole portant sur les conditions d'application des articles 17, 18, 20, 21 et 22 du présent arrêté.
Ce protocole définit également les modalités associées aux enregistrements et aux déclarations comptables.
Les protocoles portant sur des mouvements de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 sont approuvés par le ministre compétent préalablement à leur réalisation. Ces protocoles particuliers comportent en outre la désignation d'un organisme technique d'arbitrage. A défaut de désignation par les parties, celui-ci est désigné par le ministre compétent.