JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Chapitre VI : Traçabilité des opérations physiques et archivage

Article 30

Le représentant spécialement désigné détient les documents lui permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les matières nucléaires, à savoir :

  1. Les justifications techniques des variations de stock, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs relatifs aux productions ou consommations de matières nucléaires ;
  2. Les documents et justificatifs, définis aux articles 17 et 18 du présent arrêté, des quantités et qualités des matières nucléaires expédiées ou reçues entre établissements ou installations ;
  3. Les documents et justificatifs des opérations effectuées à chaque niveau de contrôle défini à l'article 21 du présent arrêté ;
  4. Les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectuées dans son installation.
    Ces documents permettent d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation.
    Ces documents sont contrôlés et validés conformément aux dispositions prévues par l'autorisation.

Article 31

Le représentant spécialement désigné conserve au moins cinq ans après la fin de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense les documents suivants :

  1. Les comptes rendus d'inventaire détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par le titulaire de l'autorisation à la suite de ces inventaires ;
  2. Les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés.
    Les documents comptables, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux points 1 et 2 ci-dessus, ainsi que les documents cités à l'article 30 du présent arrêté sont conservés au moins cinq ans après que les matières nucléaires qu'ils concernent ont quitté l'établissement ou l'installation.
    Les modalités de conservation de ces différents documents sont définies dans l'autorisation.
    Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant spécialement désigné mentionné à l'article R. 1333-4 du code de la défense transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.