JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Article 18

Article 18

Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le destinataire, détenant une autorisation en application du R. 1333-8 du même code, met en œuvre les dispositions lui permettant de :

  1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il reçoit sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;
  2. Disposer des documents justificatifs associés.
    Lorsque l'expéditeur ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à :
  3. La réalisation des opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté ;
  4. L'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 22 du présent arrêté.

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Version 1

Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le destinataire, détenant une autorisation en application du R. 1333-8 du même code, met en œuvre les dispositions lui permettant de :

1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il reçoit sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;

2. Disposer des documents justificatifs associés.

Lorsque l'expéditeur ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, le destinataire prend les mesures nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à :

1. La réalisation des opérations prévues aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté ;

2. L'établissement des déclarations comptables relatives à la réception prévues à l'article 22 du présent arrêté.