JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Article 19

Article 19

Toute expédition portant sur des quantités de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8 est effectuée dans des contenants portant des scellés ou fermés par un dispositif de nature équivalente défini dans l'autorisation.


Historique des versions

Version 1

Toute expédition portant sur des quantités de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8 est effectuée dans des contenants portant des scellés ou fermés par un dispositif de nature équivalente défini dans l'autorisation.