JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Article 17

Article 17

Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, l'expéditeur autorisé met en œuvre les dispositions lui permettant de :

  1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il expédie sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;
  2. Disposer des documents justificatifs associés.
    Pour tout mouvement entre établissements ou installations, l'expéditeur autorisé transmet au destinataire un document formel, daté et signé, indiquant toutes les informations nécessaires à ce dernier pour la réalisation des contrôles prévus aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté. L'expéditeur autorisé prend toute mesure pour que ces informations soient disponibles chez le destinataire au plus tard à l'arrivée des matières nucléaires.
    Lorsque le destinataire n'est pas soumis aux autorisations prévues aux articles R. 1333-8 ou R. 1333-9 du code de la défense, l'expéditeur autorisé informe le destinataire de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires.
    Lorsque le destinataire ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, l'expéditeur autorisé s'assure, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées par l'obtention d'un justificatif de réception comportant la date d'arrivée effective. Ce justificatif est conservé dans les conditions précisées à l'article 31 du présent arrêté.

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Version 1

Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, l'expéditeur autorisé met en œuvre les dispositions lui permettant de :

1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il expédie sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;

2. Disposer des documents justificatifs associés.

Pour tout mouvement entre établissements ou installations, l'expéditeur autorisé transmet au destinataire un document formel, daté et signé, indiquant toutes les informations nécessaires à ce dernier pour la réalisation des contrôles prévus aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté. L'expéditeur autorisé prend toute mesure pour que ces informations soient disponibles chez le destinataire au plus tard à l'arrivée des matières nucléaires.

Lorsque le destinataire n'est pas soumis aux autorisations prévues aux articles R. 1333-8 ou R. 1333-9 du code de la défense, l'expéditeur autorisé informe le destinataire de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires.

Lorsque le destinataire ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, l'expéditeur autorisé s'assure, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées par l'obtention d'un justificatif de réception comportant la date d'arrivée effective. Ce justificatif est conservé dans les conditions précisées à l'article 31 du présent arrêté.