JORF n°0193 du 20 août 2008

IV. DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

Des avances sur le paiement des indemnités et des remboursements de frais autres que ceux prévus aux articles 8 et 13 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues.
Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance devra faire l'objet d'un remboursement de la part de l'agent.
Le défaut d'annulation répété et constaté pourra induire la suspension de la prise en charge de la commande des titres de transport et d'hébergement.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2006 > > Art. 16, Sct. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX., Art. 1, Sct. TITRE II : INDEMNITÉS JOURNALIÈRES., Art. 2, Sct. Chapitre 1er : Missions en métropole et dans la Principauté de Monaco., Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre 2 : Missions en outre-mer et à l'étranger., Art. 5, Sct. Chapitre 3 : Tournées, déplacements de services à l'étranger et intérims., Art. 6, Sct. Chapitre 4 : Stages., Art. 7, Sct. TITRE III : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT., Art. 8, Sct. Chapitre 1er : Modes de transport collectifs., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre 2 : Modes de transport individuels., Art. 12, Sct. Chapitre 3 : Les frais indirectement liés au déplacement., Art. 13, Sct. Chapitre 4 : Remboursement des frais de transport dans le cadre de stage., Art. 14, Sct. TITRE IV : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES., Art. 15 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 janvier 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. I.- Indemnités journalières, Sct. II. - Conditions de transport > > , Sct. III. - Frais de séjour (hébergement, repas) A. - Missions en métropole > > , Sct. B. - Missions outre-mer et à l'étranger > > , Sct. IV. - Stages. - Formation > >

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.