JORF n°0042 du 19 février 2015

Titre III : EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES

Article 13

Applicabilité.

Les articles du présent titre sont applicables aux exploitants d'avions et d'hélicoptères lorsqu'ils sont utilisés en exploitation spécialisée.

Article 14

En application du paragraphe 4 de l'article 11 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, sous réserve des dispositions des articles 16 à 19 ci-après, les annexes V et VII dudit règlement sont applicables à compter du 25 août 2016 à l'exploitation d'avions et d'hélicoptères à motorisation non complexes et à l'exploitation des multiturbopropulseurs légers, utilisés :

- en exploitation spécialisée non commerciale ;
- lors de vols de parade ou de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- lors de vols de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs ou de vols acrobatiques effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et agréé conformément au règlement (UE) n° 1178/2011, ou par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.

Article 15

En application du paragraphe 4 de l'article 11 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, sous réserve des dispositions des articles 16 à 19 ci-après, les annexes III, V et VIII dudit règlement sont applicables à compter du 21 avril 2017 :

- à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexes, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, utilisés en exploitation spécialisée

- à l'exploitation d'avions et d'hélicoptères à motorisation non complexes et à l'exploitation des multiturbopropulseurs légers, utilisés en exploitation spécialisée commerciale autre que les vols de parade, de compétition, de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs ou de vols acrobatiques mentionnés à l'article 14.

Article 16

Identification.
Tout exploitant visé à l'article 15 informe par courrier simple le ministre chargé de l'aviation civile de ses activités et indique la date envisagée de mise en œuvre des annexes III, V et VIII du règlement (UE) n° 965/2012 modifié. Cette information est transmise par l'exploitant :

- avant le 21 avril 2016 s'il a débuté son activité avant cette date ;
- dès le commencement de son activité s'il la débute après le 21 avril 2016.

Article 17

Dispositions transitoires. - Application anticipée.
A compter du 25 août 2016, tout exploitant :

- anticipe l'application de l'annexe VIII du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, auquel cas il se conforme aux annexes III, V et VIII de ce règlement, après avoir déclaré son activité ou obtenu une autorisation auprès du ministre chargé de l'aviation civile, conformément aux paragraphes ORO.SPO.100 et ORO.SPO.110 de l'annexe III du règlement (UE) n° 965/2012 modifié ; ou

- n'anticipe pas l'application de l'annexe VIII du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, auquel cas il se conforme d'une part aux annexes V et VI de ce règlement pour l'utilisation d'aéronefs à motorisation complexes, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, ou à ses annexes V et VII pour l'utilisation d'aéronefs à motorisation non complexes ainsi que des multiturbopropulseurs légers, et d'autre part aux chapitres III et VIII de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié pour la réalisation de ses activités particulières et de vols à sensations. Le 21 avril 2017 au plus tard, l'exploitant se conforme aux dispositions des annexes III, V et VIII du règlement (UE) n° 965/2012 modifié.

Article 18

Autorisations liées aux exploitations spécialisées commerciales à haut risque.
Avant le 21 octobre 2016, tout exploitant visé à l'article 15 et soumis à l'obligation de détenir une autorisation pour une exploitation spécialisée commerciale à haut risque, en application du paragraphe ORO.SPO.110 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, adresse au ministre chargé de l'aviation civile les informations décrites au paragraphe ORO.SPO.110 b) afin d'obtenir cette autorisation avant le 21 avril 2017.

Article 19

Listes minimales d'équipements, programmes de formation aux marchandises dangereuses et agréments spécifiques.
Avant le 21 octobre 2016, tout exploitant visé à l'article 15 adresse au ministre chargé de l'aviation civile :

- pour tous les aéronefs et opérations qui le requièrent : un dossier de demande d'agréments spécifiques en application de l'annexe V au règlement (UE) n° 965/2012 modifié en vue de l'obtention de ces agréments ;

- les programmes de formation destinés à son personnel sur les marchandises dangereuses, établis conformément au paragraphe ORO.GEN.110 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié dans le cas d'une exploitation spécialisée commerciale, afin de les faire approuver avant le 21 avril 2017 ;

- la liste minimale d'équipements pour chaque aéronef qu'il exploite, établie conformément au paragraphe ORO.MLR.105 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, afin de la faire approuver avant le 21 avril 2017.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent et en application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, les listes minimales d'équipements (LME) approuvées par l'Etat de l'exploitant ou l'Etat d'immatriculation avant le 21 avril 2017 sont réputées approuvées.
Avant le 25 février 2016, tout exploitant visé à l'article 14 adresse au ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant, un dossier de demande d'agréments spécifiques en application de l'annexe V au règlement (UE) n° 965/2012 modifié en vue de l'obtention de ces agréments avant le 25 août 2016.