Article 8
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Applicabilité.
Les articles du présent titre sont applicables aux exploitants d'avions et d'hélicoptères à motorisation complexes et non complexes lorsqu'ils sont utilisés à des fins non commerciales.
Article 9
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Mise en application. - Tous exploitants relevant du présent titre.
En application du paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, les annexes III, V, VI et VII dudit règlement sont applicables à compter du 25 août 2016 sous réserve des dispositions des articles 10 à 12 ci-après.
Article 10
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Identification des exploitants d'avions à motorisation complexes, à l'exception des multiturbopropulseurs légers,ou d'hélicoptères à motorisation complexes.
Tout exploitant d'avion à motorisation complexe, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, ou d'hélicoptère à motorisation complexe informe par courrier simple le ministre chargé de l'aviation civile de ses activités et indique la date envisagée de mise en œuvre des annexes III, V et VI du règlement (UE) n° 965/2012 modifié. Ces informations sont transmises par l'exploitant :
- avant le 25 août 2015 s'il a débuté son activité avant cette date ;
- dès le commencement de son activité s'il la débute après le 25 août 2015 et avant le 25 août 2016.
Article 11
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Dispositions transitoires pour les exploitants d'avions à motorisation complexes, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, et hélicoptères à motorisation complexes. - Application anticipée.
Tout exploitant d'avion à motorisation complexe, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, ou d'hélicoptère à motorisation complexe peut choisir de se conformer, à compter du 25 février 2016, aux dispositions des annexes III, V et VI du règlement (UE) n° 965/2012 modifié. Il déclare son activité auprès du ministre chargé de l'aviation civile conformément au paragraphe ORO.DEC.100 de l'annexe III du règlement (UE) n° 965/2012 modifié avant toute mise en œuvre de ces dispositions. Il est alors surveillé conformément aux dispositions de l'annexe II de ce même règlement.
Article 12
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Liste minimale d'équipements et agréments spécifiques.
Avant le 25 février 2016, tout exploitant adresse au ministre chargé de l'aviation civile :
- pour tous les avions et hélicoptères et les opérations qui le requièrent, un dossier de demande d'agréments spécifiques en application de l'annexe V au règlement (UE) n° 965/2012 modifié en vue de l'obtention de ces agréments avant le 25 août 2016 ;
- pour chaque aéronef à motorisation complexe qu'il exploite, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, la liste minimale d'équipements établie conformément au paragraphe ORO.MLR.105 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, afin de la faire approuver avant le 25 août 2016.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent et en application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, les listes minimales d'équipements (LME) approuvées par l'Etat de l'exploitant ou l'État d'immatriculation avant le 25 août 2016 sont réputées approuvées.