JORF n°0042 du 19 février 2015

Titre II : OPÉRATIONS À DES FINS NON COMMERCIALES

Article 8

Applicabilité.
Les articles du présent titre sont applicables aux exploitants d'avions et d'hélicoptères à motorisation complexes et non complexes lorsqu'ils sont utilisés à des fins non commerciales.

Article 9

Mise en application. - Tous exploitants relevant du présent titre.
En application du paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, les annexes III, V, VI et VII dudit règlement sont applicables à compter du 25 août 2016 sous réserve des dispositions des articles 10 à 12 ci-après.

Article 10

Identification des exploitants d'avions à motorisation complexes, à l'exception des multiturbopropulseurs légers,ou d'hélicoptères à motorisation complexes.

Tout exploitant d'avion à motorisation complexe, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, ou d'hélicoptère à motorisation complexe informe par courrier simple le ministre chargé de l'aviation civile de ses activités et indique la date envisagée de mise en œuvre des annexes III, V et VI du règlement (UE) n° 965/2012 modifié. Ces informations sont transmises par l'exploitant :

- avant le 25 août 2015 s'il a débuté son activité avant cette date ;
- dès le commencement de son activité s'il la débute après le 25 août 2015 et avant le 25 août 2016.

Article 11

Dispositions transitoires pour les exploitants d'avions à motorisation complexes, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, et hélicoptères à motorisation complexes. - Application anticipée.

Tout exploitant d'avion à motorisation complexe, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, ou d'hélicoptère à motorisation complexe peut choisir de se conformer, à compter du 25 février 2016, aux dispositions des annexes III, V et VI du règlement (UE) n° 965/2012 modifié. Il déclare son activité auprès du ministre chargé de l'aviation civile conformément au paragraphe ORO.DEC.100 de l'annexe III du règlement (UE) n° 965/2012 modifié avant toute mise en œuvre de ces dispositions. Il est alors surveillé conformément aux dispositions de l'annexe II de ce même règlement.

Article 12

Liste minimale d'équipements et agréments spécifiques.

Avant le 25 février 2016, tout exploitant adresse au ministre chargé de l'aviation civile :

- pour tous les avions et hélicoptères et les opérations qui le requièrent, un dossier de demande d'agréments spécifiques en application de l'annexe V au règlement (UE) n° 965/2012 modifié en vue de l'obtention de ces agréments avant le 25 août 2016 ;

- pour chaque aéronef à motorisation complexe qu'il exploite, à l'exception des multiturbopropulseurs légers, la liste minimale d'équipements établie conformément au paragraphe ORO.MLR.105 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, afin de la faire approuver avant le 25 août 2016.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent et en application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 965/2012 modifié, les listes minimales d'équipements (LME) approuvées par l'Etat de l'exploitant ou l'État d'immatriculation avant le 25 août 2016 sont réputées approuvées.