JORF n°0042 du 19 février 2015

ARRÊTÉ du 13 février 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1

Le quota d'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteur, tel que défini :

- à l'article 9 du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 ;
- à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015.

Article 2

Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement CE n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004 :

- dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;

- chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;

- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

- trémails ;

- palangres.

- dans la zone CIEM VII a, avec :

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails.

- dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;

- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;

- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;

- palangres,

alloués à la France pour l'année 2015 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015, sont répartis à hauteur des quotas alloués à la France comme fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

Article 3

Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015, octroyé aux navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche "espèces d'eau profonde" s'élève, pour l'année 2015, à 6 893 057 kW* jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche "espèces d'eau profonde" en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 4

Les quotas d'effort de pêche ainsi répartis aux articles 2 et 3 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de la répartition, sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnés, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quota(s) concerné(s) transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.
Lorsque le quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'une autorisation européenne de pêche « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.

Article 5

Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2016 ou des années suivantes (article 106.3 du R (UE) n° 1224/2009).

Article 6

Des échanges peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant en annexes.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 7

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le sous-directeur des ressources halieutiques,

P. de Lambert des Granges