Article 1
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
Le diplôme du certificat de formation générale mentionné aux articles D. 332-23 et suivants du code de l'éducation est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010 modifiant certaines dispositions du code de l'éducation relatives au certificat de formation générale.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
Des modalités particulières de contrôle des connaissances sont prévues à l'intention des candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire en vue de faciliter :
― leur évolution professionnelle ;
― leur insertion sociale et professionnelle en application de l'article L. 6324-5 du code du travail, notamment à l'intention de ceux qui relèvent des stages de préparation à l'emploi financés par le ministre chargé de l'emploi et des dispositifs d'insertion mis en place par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Ces modalités de contrôle diffèrent selon que les candidats sont :
― stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou dans un établissement relevant du ministère de la justice ;
― candidats individuels.
Article 3
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
Les candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire doivent s'inscrire auprès du recteur dont dépend leur domicile ou du recteur dont dépend l'établissement dispensant la formation éventuellement suivie.
Article 4
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
Le dossier de candidature doit comprendre :
― une demande d'inscription signée par l'intéressé et contresignée par le représentant légal (pour les candidats mineurs) ;
― une fiche d'état civil ;
― pour les candidats visés à l'article 2 du présent arrêté, une attestation de suivi d'une action de formation, délivrée par l'établissement formateur.
Article 5
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
Les modalités de contrôle des connaissances sont définies ainsi qu'il suit :
- Pour les candidats soumis à l'obligation scolaire, pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public, et les candidats scolarisés d'un établissement relevant du ministère de la justice, l'évaluation est établie au cours de leur formation. Ils présentent également une épreuve orale d'une durée de vingt minutes qui consiste en un entretien avec le jury. L'épreuve orale prend appui sur un dossier préparé par le candidat au cours de sa formation.
- Pour les candidats individuels, sont pris en compte les résultats obtenus à deux épreuves écrites d'une heure chacune, l'une porte sur la maîtrise de la langue française (1 heure) et l'autre sur les principaux éléments de mathématiques (1 heure) ainsi qu'à une épreuve orale d'une durée de vingt minutes qui consiste en un entretien avec le jury. L'épreuve orale prend appui sur un dossier préparé par le candidat. Chaque épreuve est notée sur 20.
Article 8
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
Deux sessions annuelles au moins sont organisées. Les dates en sont fixées par chaque recteur d'académie.
Article 9
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
Le candidat, même pris en flagrant délit de fraude ou tentative de fraude, continue de composer les épreuves.
Article 10
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
L'arrêté du 29 juin 1983 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale est abrogé.
Article 11
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
La première session d'examen organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu au mois de juin 2011.
Article 12
Abrogé depuis le 2016-08-04 par [object Object]
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.