Code du travail

Section 1 : Objet et conditions d'ouverture

Article L6324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconversion ou promotion par alternance : objectifs et bénéficiaires

Résumé Cet article parle de comment les salariés peuvent changer de métier ou avoir une promotion grâce à des formations.

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5.

Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.

Article L6324-2

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Reconversion ou promotion par alternance: conditions d'accès

Résumé Les salariés avec peu de qualifications peuvent suivre une formation en alternance pour évoluer dans leur carrière.

La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.

Article L6324-3

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Reconversion ou promotion par alternance

Résumé Un accord de branche permet d'obtenir des certifications par alternance pour changer de métier ou progresser dans sa carrière, en acquérant les compétences nécessaires.

Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.

Article L6324-4

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Formation en reconversion ou promotion par alternance

Résumé Les formations en reconversion ou promotion par alternance doivent inclure des cours théoriques et pratiques, et permettre d'acquérir des compétences en entreprise.

Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Article L6324-5

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Financement des actions de formation et prise en charge de la rémunération

Résumé Les frais de formation et le salaire des personnes en reconversion ou promotion par alternance sont couverts par des règles précises et des conditions fixées par décret.

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 5° du I de l'article L. 6332-14.

L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.

Article L6324-6

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Avenant au contrat de travail pour reconversion ou promotion par alternance

Résumé Un ajout au contrat précise la durée et le but d'une reconversion ou d'une promotion par alternance.

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5.