Article L6324-4
Abrogé depuis le 2025-10-26
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Formation en reconversion ou promotion par alternance
Résumé Les formations en reconversion ou promotion par alternance doivent inclure des cours théoriques et pratiques, et permettre d'acquérir des compétences en entreprise.
Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Article L6324-5
Abrogé depuis le 2025-10-26
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Financement des actions de formation et prise en charge de la rémunération
Résumé Les frais de formation et le salaire des personnes en reconversion ou promotion par alternance sont couverts par des règles précises et des conditions fixées par décret.
Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 5° du I de l'article L. 6332-14.
L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.
Article L6324-5-1
Abrogé depuis le 2019-08-23
Article L6324-6
Abrogé depuis le 2025-10-26
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Avenant au contrat de travail pour reconversion ou promotion par alternance
Résumé Un ajout au contrat précise la durée et le but d'une reconversion ou d'une promotion par alternance.
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5.