Code du travail

Section 1 : Objet

Article L6324-1

Tout salarié souhaitant bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à l'entreprise peut bénéficier d'une période de reconversion ayant pour objet l'acquisition d'une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ou d'un ou de plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.

La période de reconversion peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6.

Article L6324-2

Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d'actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1.

Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l'article L. 5135-1.

Le salarié peut bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1.

Article L6324-3

I.-Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion interne à l'entreprise, les modalités d'organisation de cette période, notamment sa durée, font l'objet d'un accord écrit. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.

II.-Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai dans l'entreprise d'accueil. Cette période de reconversion dans une autre entreprise prend la forme d'un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221-2 ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois mentionné au 5° de l'article L. 1242-3, qui précise les modalités d'organisation de la période de reconversion et prévoit une période d'essai dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie et aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11.

Article L6324-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation en reconversion ou promotion par alternance

Résumé Les formations en reconversion ou promotion par alternance doivent inclure des cours théoriques et pratiques, et permettre d'acquérir des compétences en entreprise.

Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Article L6324-5

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Financement des actions de formation et prise en charge de la rémunération

Résumé Les frais de formation et le salaire des personnes en reconversion ou promotion par alternance sont couverts par des règles précises et des conditions fixées par décret.

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 5° du I de l'article L. 6332-14.

L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.

Article L6324-6

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Avenant au contrat de travail pour reconversion ou promotion par alternance

Résumé Un ajout au contrat précise la durée et le but d'une reconversion ou d'une promotion par alternance.

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5.