Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la partie VI du code du travail, notamment ses articles, R. 6333-13 et R. 6333-14 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 4 octobre 2012 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 6 janvier 2015,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
I. - Le minimum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 du code du travail des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation est fixé à 7 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l'exercice considéré.
II. - Le maximum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 du code du travail des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel est fixé à 11 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l'exercice considéré.
Article 2
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
L'ensemble des montants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'entendent des montants portés en comptabilité, hors taxes.
Article 4
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.