JORF n°0067 du 20 mars 2015

ARRÊTÉ du 11 mars 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord du 6 mai 1993 relatif à l'adoption de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 19 octobre 2011 à l'accord du 20 décembre 1994 relatif à l'organisme collecteur de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 février 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 janvier 2015,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, les dispositions de l'avenant du 19 octobre 2011 à l'accord du 20 décembre 1994 relatif à l'organisme collecteur de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/2 disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.