ARRÊTÉ du 5 mars 2015

Article 1

Abrogé31 août 2019

Créé le 21 mars 2015

I. - Le minimum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 du code du travail des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation est fixé à 7 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l'exercice considéré.
II. - Le maximum des dépenses de frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches, mentionnés à l'article L. 6333-4 du code du travail des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel est fixé à 11 % du montant des contributions affectées au financement du congé individuel de formation reçues au titre de l'exercice considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 7 août 2019art. 3

En vigueur du samedi 21 mars 2015 au vendredi 30 août 2019