JORF n°0067 du 20 mars 2015

ARRÊTÉ du 17 mars 2015

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Vu le code de la consommation, notamment son article 113-3 ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté est applicable aux professionnels qui commercialisent des offres de location, sans chauffeur et sans option d'achat, de véhicules terrestres à moteur, particuliers ou utilitaires, de moins de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).

Article 2

Le professionnel met à la disposition du consommateur, par tout moyen, les informations listées à l'annexe A. Ces informations sont présentées conjointement et de manière distincte des autres informations commerciales ou contractuelles.
Elles sont disponibles au lieu d'accueil de la clientèle dans l'établissement du professionnel. Les consommateurs sont informés de la disponibilité de ces informations par un affichage visible et lisible à l'intérieur de l'établissement.
Lorsque l'offre de location est proposée en ligne, ces informations sont facilement accessibles par voie électronique, notamment depuis la page principale du site internet du loueur, et, le cas échéant, en un clic depuis la page de présentation de chacune des catégories de véhicules proposés.

Article 3

I. - Le professionnel délivre gratuitement au consommateur, sur support durable, un devis relatif à toute offre de location qu'il commercialise. La délivrance de ce document est systématique préalablement à la souscription du contrat.
II. - Lorsque l'offre de location peut être souscrite en ligne, le consommateur accède au devis à partir de la page de présentation de chacune des catégories de véhicules proposés à la location.
Au lieu d'accueil de la clientèle dans l'établissement du professionnel, le consommateur peut également demander à ce que le devis lui soit délivré sur support papier. Les consommateurs sont informés de cette possibilité par un affichage visible et lisible, à l'intérieur de l'établissement.
III. - Le devis comprend les informations listées à l'annexe B.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 avril 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 2015.

Article 6

Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2015.

Carole Delga