JORF n°0067 du 20 mars 2015

ARRÊTÉ du 12 mars 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu les propositions de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'institut national de l'origine et de la qualité intervenues dans le cadre de la consultation écrite clôturée le 8 janvier 2015,

Arrêtent :

Article 1

Conformément aux dispositions définies par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de replantation et de replantation anticipée de vignes aptes à produire du vin à appellation d'origine, d'une autorisation de plantation et d'une autorisation de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 3

Critères de recevabilité.
Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants :
1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
2° Etre présentée par un demandeur qui exploite la totalité du potentiel de production en appellation d'origine dont il dispose au sein de son exploitation (absence de vignes en friches ou mal entretenues) ;
3° Etre présentée par un demandeur qui a revendiqué le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée faisant l'objet d'une demande pour la totalité des superficies de vignes en production aptes à en bénéficier au cours des cinq campagnes précédentes, ou pour au moins 90 % de ces superficies si un système d'affectation parcellaire a été mis en place pour l'appellation concernée ou si le demandeur a déposé une renonciation à produire sur les surfaces de ladite appellation ; pour les appellations d'origine reconnues depuis moins de cinq ans, le délai de respect de cette revendication est de deux ans.
Ce critère ne s'applique pas aux autorisations de replantation anticipée.
4° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail ou d'un commodat d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
5° Etre présentée par un demandeur pour qui, lorsqu'il sollicite une autorisation de transfert de droits externes définis par une zone d'appellation, les droits proviennent de l'arrachage de vignes aptes à produire du vin de cette appellation et répondent aux critères de recevabilité définis pour celle-ci ;
6° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il sollicite une autorisation de replantation anticipée, s'engage à procéder à l'arrachage d'une superficie de vigne équivalente à celle de la demande d'autorisation au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de la replantation ainsi qu'à ne pas effectuer de récolte des raisins sur les parcelles replantées par anticipation jusqu'à cette date ;
7° Etre présentée par un demandeur qui déclare que les parcelles pour lesquelles il demande une autorisation sont libres de toute contrainte relative aux plantations (par exemple, liée aux autorisations de déboisement) ;
8° Etre présentée par un demandeur qui n'est pas en situation d'infraction non régularisée au regard de la réglementation relative aux plantations illégales définies aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.
9° Ne pas être déposée simultanément, pour une même parcelle donnée, pour une demande au titre des plantations, replantations ou replantations anticipées.

Article 4

Sous-contingents et critères de priorité.
a) Les demandes entrant dans les deux catégories suivantes sont traitées dans le cadre de deux sous-contingents spécifiques :

  1. Demandes présentées par des jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation (dotation jeune agriculteur, prêt jeune agriculteur) :
    Ces demandeurs sont :

- les bénéficiaires d'une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement (PDE) a été validé au plus tard le 30 avril 2015 ;
- les bénéficiaires d'une DJA dont l'EPI ou le PDE en cours prévoit un programme de plantation en extension ;
- les bénéficiaires d'un prêt jeune agriculteur dont l'EPI ou le PDE en cours prévoit un programme de plantation en extension.

Ces demandeurs ne doivent pas exploiter sur l'ensemble de l'exploitation plus de quatre SMI (surface minimum d'installation, toutes productions agricoles confondues) par UTH familiale (unité de travail humain), dans la limite de deux UTH familiale par exploitation, ou trois UTH dans le cas de GAEC, quel que soit le nombre d'exploitations regroupées. La superficie pondérée de l'exploitation à prendre en compte, pour vérifier l'éligibilité d'une demande au regard du critère lié à la SMI est celle du premier exercice de l'application de l'EPI ou du PDE.
De plus, l'attribution au titre de ce sous-contingent ne devra pas conduire le demandeur à dépasser les superficies visées ci-dessus. Les autorisations de plantation dans le cadre du sous-contingent DJA sont délivrées dans la limite du programme prévu par l'EPI ou le PDE.
Si la totalité du sous-contingent JA n'est pas utilisée selon ces critères, il peut faire l'objet d'une utilisation pour satisfaire les autres demandes relevant du contingent global de croissance.
2. Demandes présentées à la suite de cas de force majeure ou de situations exceptionnelles suivants, ayant entraîné ou entraînant une péremption des droits au 1er août 2015 :

- réaménagement foncier relevant d'une procédure publique ;
- intempéries graves ayant le statut de calamités agricoles ou de catastrophes naturelles reconnues par arrêté ;
- problèmes de santé graves ;
- travaux importants de préparation des sols tels que déboisement, défrichement, aménagement hydrauliques ou sols impraticables du fait des intempéries de l'hiver ;
- indisponibilité des plants chez les pépiniéristes ;
- problèmes financiers importants motivés et indépendants de la conduite de l'exploitation par le viticulteur.

Les autorisations de plantations dans le cadre de ce sous-contingent sont délivrées dans la limite des droits concernés par la péremption.
La demande doit être réalisée au plus tard le 31 août 2015 ;
b) Sont prioritaires les demandeurs qui respectent les engagements conformes au présent arrêté pris dans le cadre des autorisations de plantations obtenues au cours des cinq campagnes précédentes.

Article 5

Critères régionaux.
Des critères complémentaires de recevabilité et priorité régionaux sont définis pour certaines appellations ou groupes d'appellations.
Les critères doivent permettre d'améliorer ou de maintenir la qualité du produit, en vue de contribuer à son débouché économique, sur des bases objectives et non discriminatoires : variétés prioritaires, modes de conduite de la vigne prioritaires, zones prioritaires en fonction de conditions pédoclimatiques, remplacement prioritaire de vignes âgées ou présentant un taux de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, viabilité économique de l'entreprise agricole au regard du débouché économique recherché, formation, certificat, diplôme ou expérience reconnue par une validation des acquis prioritaires et concernant l'activité viticole.
Les critères de recevabilité peuvent, dans le cadre d'une autorisation de transfert de droits de replantation entre exploitations, imposer l'achat de droits issus d'arrachage de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine à l'intérieur d'une zone géographique spécifique.
En cas d'avis favorable du CRINAO concerné et à la demande de l'ODG, le critère national de recevabilité figurant au point 3 de l'article 3 du présent arrêté peut, pour une appellation d'origine ou un groupe d'appellations, être déplacé en première priorité. Dans ce cas, un critère de recevabilité fixant un taux minimal de revendication pour les vignes aptes à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée concernée doit être prévu. Ce taux ne peut être inférieur à 60 %.
Une priorité régionale est définie pour certaines appellations ou groupes d'appellations pour les demandes d'autorisation en vue de la plantation de vignes-mères destinées à la production de bois de greffage ; ces demandes sont inclues dans le contingent global de croissance mais identifiées. L'annexe fixant la liste des critères complémentaires de recevabilité et de priorité fixés par appellation ou groupe d'appellations est publiée au Bulletin officiel (BO) du ministère chargé de l'agriculture.

Article 6

Procédure.
Dépôt des demandes :
Les demandes d'autorisation de plantation doivent être déposées au plus tard le 31 mars 2015 auprès des services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Les demandes d'autorisation de replantation et de replantation anticipée ainsi que les demandes d'autorisation de surgreffages doivent être déposées au plus tard le 31 mars 2015 auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les demandes d'autorisation présentées à la suite de cas de force majeure, ayant entraîné ou entraînant une péremption des droits au 1er août 2015 doivent être déposées au plus tard le 31 août 2015 auprès des services locaux de l'INAO.
Un GAEC peut déposer un nombre de demandes d'autorisations de plantation (pour des parcelles ou parties de parcelles différentes) égale au nombre d'exploitants associés du GAEC, dans la limite de cinq demandes. Une attestation justifiant de la constitution du GAEC devra être fournie. Les critères liés à l'exploitant s'appliquent à l'exploitant faisant la demande. Les critères liés à la superficie de l'exploitation s'appliquent en divisant la superficie totale de l'exploitation par le nombre d'exploitants associés.
Pour les autres formes sociétaires, une unique demande d'autorisation doit être déposée quel que soit le nombre d'associés et d'exploitants à titre principal.
Pour les formes sociétaires dont au moins un des associés a le statut d'exploitant agricole à titre principal, les critères liés à l'exploitant s'appliquent à l'exploitant faisant la demande. Un exploitant à titre principal associé dans plusieurs exploitations viticoles ne peut présenter, pour la même campagne, qu'une seule demande d'autorisation de plantation.
Instruction :
Les demandes d'autorisation de plantation, de replantation et de replantation anticipée ainsi que les demandes d'autorisation de surgreffages sont instruites par les services locaux de l'INAO.
Proposition de l'INAO :
Les propositions sont adressées aux ministres chargés de l'agriculture et du budget par l'INAO après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, conformément à l'article L. 644-13 du code rural et de la pêche maritime.
Décision :
Les autorisations sont délivrées par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et du budget, conformément à l'article L. 644-13 du code rural et de la pêche maritime.
Notification individuelle de la décision :
Le directeur général de FranceAgriMer est chargé de notifier les décisions individuelles aux bénéficiaires.

Article 7

Cas des revendications multiples en appellation.
Si, sur la parcelle objet de la demande d'autorisation de plantation, il est possible de revendiquer plusieurs appellations d'origine contrôlées entre lesquelles un repli est possible, l'autorisation de plantation sera attribuée au titre de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive à laquelle la parcelle peut prétendre.

Article 8

Décisions d'attribution et superficie maximale attribuable.
Les autorisations de plantation sont délivrées pour une superficie au plus égale à 1 hectare. Cette superficie maximale peut être abaissée ou augmentée jusqu'à une limite définie dans les critères complémentaires fixés par appellation ou groupe d'appellations, sans toutefois dépasser 5 hectares. Cette superficie maximale peut être différenciée en fonction des contingents d'autorisation fixés par arrêté en application de l'article L. 644-13 du code rural et de la pêche maritime.
La superficie maximale attribuable aux jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation doit être supérieure ou égale à la superficie maximale attribuable à tous les autres exploitants. Pour les autorisations de replantation anticipée, la demande ne doit pas conduire à porter la superficie en vignes de l'exploitation non encore régularisées par arrachage, au-delà d'un seuil de 5 hectares.
Les contingents fixés par appellation ou groupe d'appellations sont répartis entre les demandes « recevables » (application du critère de recevabilité) en tenant compte des priorités successives (application des critères de priorité) ; pour le solde de chaque sous-contingent ou pour la priorité qui n'a pu être satisfaite en totalité, la répartition se fait au prorata du nombre des demandes.

Article 9

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, la directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité et le directeur général de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des produits et des marchés,

J. Turenne

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects (sous-direction F),

C. Cléostrate