JORF n°0289 du 13 décembre 2013

Chapitre IV : Organisation des épreuves

Article 17

Le directeur général de l'ENSM est chargé de l'organisation des examens relevant de la commission générale qui se réunit deux fois par an, en juin et en septembre.
Le calendrier et les centres d'examen des épreuves écrites, orales et pratiques sont fixés pour chaque session d'examen par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur de l'ENSM et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 18

Pour les épreuves relevant de la commission générale et après appel à sujets par l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le directeur général de l'ENSM désigne des auteurs et des vérificateurs.
L'inspecteur général de l'enseignement maritime sélectionne les sujets puis les adresse confidentiellement, par l'intermédiaire de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM), sous double enveloppe cachetée, aux directeurs des centres d'examen.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans les centres d'examen.

Article 19

L'autorité compétente administrative est chargée de l'organisation des examens relevant des commissions régionales.
Les commissions régionales se réunissent aux dates et lieux fixés par l'autorité administrative compétente dont relève le centre d'examen, sous réserve que le nombre de candidats soit jugé suffisant.

Article 20

Pour les épreuves relevant des commissions régionales, les propositions de sujets sont élaborées par leurs membres. Leur président choisit les sujets parmi les propositions reçues. Pour chaque épreuve, les sujets sont conservés sous double enveloppe cachetée.
Ils sont adressés confidentiellement, sous double enveloppe cachetée, à l'autorité administrative compétente dont relève le centre d'examen.
Cette autorité indique confidentiellement au directeur de ce centre les données indispensables à la préparation de la matière d'œuvre nécessaire à l'exécution des épreuves pratiques.

Article 21

Pour les commissions régionales, l'autorité administrative compétente détermine les salles d'examen nécessaires à l'exécution des épreuves et, par décision, répartit les candidats et les surveillants dans les différentes salles.
La responsabilité de la surveillance est confiée à un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime désigné par l'autorité administrative compétente du centre d'examen qui peut déléguer sur place cette charge au secrétaire de commission.
Les surveillants sont désignés par l'autorité administrative compétente parmi les personnels des services de l'Etat chargés de la mer.
En tant que de besoin, il peut être fait appel aux personnels des prestataires de formation pour les activités de surveillance, sous le contrôle de l'autorité administrative compétente.
Les surveillants se conforment aux dispositions complémentaires en matière d'organisation fixées à l'annexe du présent arrêté (1).

Article 22

En vue d'assurer le secret des examens, les compositions écrites sont rédigées sur feuilles délivrées aux candidats par l'autorité administrative compétente, à l'exception de la carte marine que les candidats doivent se procurer à leurs frais.

Article 23

A l'issue de chaque épreuve :
1° Les candidats émargent une feuille de présence et un procès-verbal est établi par le responsable de la surveillance de l'épreuve et est contresigné par tous les surveillants ;
2° Le responsable de la surveillance transmet le plus rapidement possible les copies aux correcteurs désignés, pour l'épreuve concernée, par le président de la commission d'examen parmi les membres de la commission.

Article 24

Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur les remet au secrétaire de la commission d'examen. Celui-ci établit la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.

Article 25

Seules les copies et les pièces d'atelier ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction.
En cas de double correction, les correcteurs sont désignés, pour la commission générale, par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Pour les commissions régionales, les doubles corrections sont réalisées par le président de la commission d'examen. A cette fin, le président de la commission d'examen n'examine pas lui-même en premier ressort.

Article 26

Les examens peuvent comporter, en plus des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques.
La commission se réunit, le cas échéant, après chaque série d'épreuves, pour arrêter la liste des candidats autorisés à poursuivre leur examen.
Cette liste est affichée dans le centre d'examen concerné.

Article 27

Le candidat doit subir les épreuves orales et pratiques dans le même centre que celui qu'il a choisi pour les épreuves écrites.
Dans un cas de force majeure, dûment justifié, il peut être dérogé à cette règle :
― par le directeur général de l'ENSM, pour la commission générale ;
― par l'autorité administrative compétente pour les commissions régionales.
Le candidat est alors reporté sur un autre centre et les pièces justificatives nécessaires sont transmises au nouveau centre d'examen.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative compétente de répartir les candidats, d'un même examen, entre divers lieux géographiquement éloignés, si cela s'avère pertinent en termes de facilité d'organisation de l'examen. Aux termes du présent arrêté, ces lieux géographiquement éloignés constituent alors un unique et même centre d'examen.

Article 28

Les candidats ayant obtenu un nombre suffisant de points dans leurs épreuves écrites reçoivent, s'il y a lieu, un certificat d'admissibilité établi et visé par le président de la commission constatant qu'ils ont satisfait à ces épreuves. Ce certificat mentionne le nombre de points obtenus et, le cas échéant, sa durée de validité.
Ce certificat mentionne éventuellement, dans la même forme, la réussite aux épreuves pratiques.
Un candidat titulaire d'un certificat d'admissibilité qui se présente à nouveau aux épreuves correspondant à ce certificat renonce par là même au bénéfice de l'admissibilité acquise.
La validité des certificats d'admissibilité peut exceptionnellement être prolongée d'une session lorsque l'intéressé n'a pu se présenter à l'examen dans les délais autorisés par suite d'un cas de force majeure dûment justifié.

Article 29

Les modalités complémentaires en matière d'organisation des examens et de corrections sont fixées à l'annexe du présent arrêté.