Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur de sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 14 septembre 2017,
Arrête :