JORF n°0253 du 28 octobre 2017

Article 10

Article 10

La spécialité d'accompagnateur de proximité est considérée en catégorie formation de niveau 1 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
La spécialité de formateur accompagnateur est considérée en catégorie formation de niveau 2 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
La spécialité de concepteur de formation est considérée en catégorie formation de niveau 3 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La spécialité d'accompagnateur de proximité est considérée en catégorie formation de niveau 1 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

La spécialité de formateur accompagnateur est considérée en catégorie formation de niveau 2 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

La spécialité de concepteur de formation est considérée en catégorie formation de niveau 3 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.