La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 35 et 48 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 11 décembre 2007,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-10-05 par [object Object]
L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de commandant pénitentiaire prévu à l'article 35 du décret du 14 avril 2006 susvisé est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-10-05 par [object Object]
Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles les capitaines pénitentiaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, les conditions fixées à l'article 35 du décret du 14 avril 2006 susvisé.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-10-05 par [object Object]
La sélection par examen des capacités professionnelles comporte trois épreuves :
- Une épreuve écrite (durée : deux heures, coefficient 1) :
Elle consiste en un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat portant sur les domaines suivants :
― réglementation et institutions pénitentiaires ;
― procédure disciplinaire des personnes détenues ;
― orientation des détenus ;
― organisation des services ;
― gestion administrative et financière des établissements pénitentiaires.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
- Une mise en situation professionnelle :
Elle comprend un volume de trente heures d'enseignement théorique et porte également sur l'étude de cas pratiques. Cette épreuve fait l'objet d'un rapport de synthèse, d'un maximum de quatre pages dactylographiées, élaboré par le candidat sur les cas pratiques étudiés.
Ce rapport est soumis à l'avis du responsable de formation.
L'avis et le rapport de synthèse du candidat sont ensuite transmis au jury par le responsable de la formation.
- Une épreuve orale :
Elle consiste en la reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle dès lors que le candidat dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans.
Le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de commandant pénitentiaire. Il est adjoint au dossier le rapport du responsable de la formation sur la mise en situation professionnelle. L'entretien doit porter exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.
Les services organisateurs du concours fournissent aux candidats lors de leur inscription un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
Les trois épreuves sont obligatoires.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-10-05 par [object Object]
Le jury dont les membres sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
― le sous-directeur en charge des ressources humaines de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires exerçant ses fonctions au sein d'un établissement pénitentiaire ;
― un membre du corps de commandement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de commandant et exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire ;
― une personnalité qualifiée n'exerçant pas au ministère de la justice,
― un responsable de formation.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 5
Abrogé depuis le 2020-10-05 par [object Object]
A l'issue des trois épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Le président du jury transmet cette liste au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-10-05 par [object Object]
Un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'organisation de chaque épreuve de l'examen des capacités professionnelles.
Article 7
Abrogé depuis le 2020-10-05 par [object Object]
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2008.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines
et des relations sociales,
A. Triolle
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier