JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Article 4

Article 4

Le jury dont les membres sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
― le sous-directeur en charge des ressources humaines de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires exerçant ses fonctions au sein d'un établissement pénitentiaire ;
― un membre du corps de commandement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de commandant et exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire ;
― une personnalité qualifiée n'exerçant pas au ministère de la justice,
― un responsable de formation.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Le jury dont les membres sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

― le sous-directeur en charge des ressources humaines de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

― un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires exerçant ses fonctions au sein d'un établissement pénitentiaire ;

― un membre du corps de commandement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de commandant et exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire ;

― une personnalité qualifiée n'exerçant pas au ministère de la justice,

― un responsable de formation.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.