JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Arrêté du 4 janvier 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-51 et suivants ;

Vu l'arrêté du 31 août 1994 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « tir sportif » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2008 portant création du certificat de spécialisation « tir sportif » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « tir sportif » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en tir sportif ;

- encadrer le tir sportif en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont complétées comme suit :

- attester d'une expérience d'encadrement en responsabilité en tir sportif, pendant au moins trois saisons sportives ou quatre cents heures au cours des cinq dernières années ;

- attester d'une participation à deux compétitions en tir sportif de niveau national ;

- justifier de la capacité à effectuer une analyse technique relative à une compétition de tir sportif au minimum de niveau national en pistolet et en carabine ou en tir au plateau ; afin d'en dégager des objectifs prioritaires pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en tir sportif, pendant au moins trois saisons sportives ou quatre cents heures au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ;

- de la production d'une attestation de participation à deux compétitions en tir sportif, de niveau national, couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ;

- d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse technique d'une séquence vidéo d'entraînement relative à une compétition de tir sportif au minimum de niveau national en pistolet, en carabine ou en tir au plateau, afin d'en dégager des objectifs prioritaires pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tir ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir sportif » ;
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » ;
― le certificat de spécialisation « tir sportif » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― le brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de tir.
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau du tir inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tir sportif ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une situation formative et des évaluations normatives et formatives en tir sportif, en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance pédagogique de perfectionnement en tir sportif d'une durée de trente minutes minimum à quarante minutes maximum, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en tir sportif ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le tir sportif en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tir sportif ” sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tir sportif ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « tir sportif » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif ».

Article 10

L'arrêté du 31 août 1994 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 11

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau