Les personnes intéressées trouveront ci-après un ensemble d'informations quant aux dispositions envisagées par le Gouvernement relatives au montant et aux modalités de versement des redevances d'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz, dans la perspective de la réutilisation de ces bandes pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération et du renouvellement de l'autorisation de Bouygues Telecom le 8 décembre 2009.
Les mesures ainsi envisagées ne seront définitivement arrêtées qu'après qu'il aura été procédé aux adaptations législatives ou réglementaires requises. Elles sont sans attendre portées à la connaissance des personnes intéressées afin d'assurer toute son effectivité au principe de transparence posé par la directive européenne du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques.
Les fréquences considérées sont les fréquences 880 MHz à 915 MHz et 925 MHz à 960 MHz (dites bandes 900 MHz) et 1 710 MHz à 1 785 MHz et 1 805 MHz à 1 880 MHz (dites bandes 1 800 MHz).
Le Gouvernement se propose d'adapter la redevance due au titre des fréquences allouées dans ces bandes selon les modalités définies ci-après.
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième ou troisième génération en métropole pour les autorisations qui ont été renouvelées après le 1er janvier 2006 ou qui permettent l'utilisation d'une partie des fréquences pour la troisième génération de téléphonie mobile se composera :
― d'une part fixe, versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours, d'un montant de 1 068 € par kHz duplex alloué sur l'ensemble du territoire métropolitain pour les bandes 900 MHz et de 571 e pour les bandes 1 800 MHz, calculé au prorata de la population des zones sur lesquelles porte l'autorisation ;
― d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz.
La part fixe sera calculée au pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
La part variable de la redevance sera établie sur la base du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées. Son montant sera calculé au pro rata temporis la première et la dernière année de l'autorisation. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année précédente sera versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant sera corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz :
- Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (1) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
- Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique ;
- Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
- Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
- Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une autorisation en France ;
- Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur ;
- Eventuellement, tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.
Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprendra pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.
L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.
Les conditions d'application de ces dispositions seront précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
(1) Soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services.
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