JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Arrêté du 4 janvier 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « handball », modifié par l'arrêté du 11 juillet 2003 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en handball ;

- encadrer le handball en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme mentionnés aux articles D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier d'une expérience d'encadrement sportif en handball équivalent au niveau national deux français minimum d'au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;

- justifier de la satisfaction au test d'exigences préalables.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif en handball équivalent au niveau national deux français minimum d'au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du handball ou son représentant ;

- la réussite au test d'exigences préalables consistant en l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de handball de niveau national minimum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic des objectifs prioritaires de travail pour un joueur en vue d'élaborer des situations d'entraînement adaptées.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du handball ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné à l'alinéa ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention handball ;

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option handball ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs , mention handball ;

― l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball délivré au plus tard jusqu'au 1er septembre 2008 inclus et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 :

Le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur fédéral adultes, entraîneur fédéral jeunes, entraîneur fédéral enfants délivré par la Fédération française de handball au plus tard jusqu'au 31 août 2019 inclus et titulaire de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ".

Le sportif de haut niveau en handball inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;

Le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur du secteur professionnel ” mention “ entraîneur professionnel ” ou mention “ entraîneur formateur de joueurs professionnels ” délivré par la Fédération française de handball ;

Le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ;

Le titulaire du titre à finalité professionnelle “ éducateur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ;

Le titulaire de l'un des certificats fédéraux délivrés par la Fédération française de handball suivants : “ entraîneur professionnel ”, “ entraîneur formateur de joueurs professionnels ”, “ former des jeunes ”, “ performer avec des adultes ” ;

Le joueur et la joueuse en handball justifiant, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique du handball, de quatre saisons en “ LNH ”, “ LFH ” ou “ Pro D2 ”.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du handball ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en handball.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séquence de perfectionnement en handball de trente minutes maximum, pour huit joueurs de champ et un gardien de but maximum d'une équipe de niveau national 2 minimum, suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option handball ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs , mention handball ;

― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention handball ;

― ou l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball délivré au plus tard jusqu'au 1er septembre 2008 inclus et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).

Est également dispensé de cette vérification le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur fédéral adultes, entraîneur fédéral jeunes, entraîneur fédéral enfants délivré par la Fédération française de handball au plus tard jusqu'au 31 août 2019 inclus et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 :

- le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur du secteur professionnel ” mention “ entraîneur professionnel ” ou “ entraîneur formateurs de joueurs professionnels ” délivré par la Fédération française de handball ;

- le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ;

- le titulaire du titre à finalité professionnelle “ éducateur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ;

- le titulaire de l'un des certificats fédéraux délivrés par la Fédération française de handball suivants : “ entraîneur professionnel ”, “ entraîneur formateur de joueurs professionnels ”, “ former des jeunes ”, “ performer avec des adultes. ”

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en handball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le handball en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ handball ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en handball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le handball en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 8

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ handball ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du handball et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en handball.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du handball et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en handball.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en handball et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en handball ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en handball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le handball en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ du handball et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en handball.

L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 9

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ handball ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

de l'emploi et des formations,

A. Beunardeau