Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 10 décembre 2007 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de santé publique que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ;
Considérant que les laboratoires Almirall ont diffusé une publicité relative à la spécialité KESTINLYO-Document léger d'information ;
Considérant que ce remis publicitaire pour KESTINLYO mentionne sur un schéma intitulé « Allergie et système respiratoire » les allergènes identifiés comme responsables d'allergie dans la sphère pulmonaire, avec au dos la représentation de l'arbre pulmonaire et le détail des alvéoles. Cette présentation positionne KESTINLYO dans les manifestations pulmonaires de l'allergie, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où l'indication de cette spécialité se limite au traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière et perannuelle et de l'urticaire ;
Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions des articles L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,
les publicités, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique KESTINLYO, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, sont interdites.
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