JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Arrêté du 21 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 modifié portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, et notamment l'article 4 (3°),

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus au conseil d'administration de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, conformément aux dispositions de l'article 4 (3°) du décret du 18 septembre 1985 susvisé.

Article 2

Quatre représentants des personnels de l'institut sont élus pour une durée de quatre ans. Deux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs, deux parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Article 3

L'élection se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à bulletin secret et au collège unique.

Article 4

L'élection a lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Article 5

La date de cette élection ainsi que le calendrier des opérations électorales sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.

Article 6

Sont électeurs :
a) Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de détachement, d'accomplissement du service national, en congé de fin d'activité ou en congé sans rémunération ;
b) Les fonctionnaires en position de congé parental ou de présence parentale ainsi que les fonctionnaires détachés au sein de l'établissement ou mis à sa disposition ;
c) Les agents non titulaires de droit public, ayant au moins un an de présence continue au sein de l'établissement à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette date, d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à un an et ayant accompli une durée continue d'au moins trois mois et exerçant leurs fonctions pour une quotité au moins égale au mi-temps.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

Article 7

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité statue sans délai sur ces réclamations.

Article 8

Sont éligibles les personnels de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité mentionnés aux a et b de l'article 6 ci-dessus.

Article 9

Les listes de candidats doivent chacune comporter autant de noms que de sièges à pourvoir dans la catégorie des chercheurs et dans la catégorie des ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche. Elles doivent être déposées contre reçu ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au service des ressources humaines de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, à la date limite de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales. Chaque liste doit en outre être accompagnée des déclarations de candidatures individuelles signées par chaque candidat et faire apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.

Article 10

A l'issue du dépôt des listes de candidats, une commission électorale est constituée dont le président est le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ou son représentant. Elle est composée de mandataires de chacune de ces listes, à raison d'un titulaire et d'un suppléant, et d'un nombre égal de titulaires et de suppléants de l'administration désigné par le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.
La commission électorale statue dans les huit jours sur la validité des listes de candidats déposées. Elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages.

Article 11

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 9 ci-dessus. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le mandataire de chacune des listes concernées. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège considéré.
Si, à l'issue des opérations définies ci-dessus et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège déterminé.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.

Article 12

Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre de présentation.

Article 13

Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 14

Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.
Le vote s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Elections au conseil d'administration de l'INRETS ».
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette et fait parvenir à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 12 heures.
Dès réception par le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, les enveloppes sont déposées dans une urne placée sous sa responsabilité.

Article 15

A la clôture du scrutin, la commission électorale procède aux opérations de recensement des votes.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne du comité technique paritaire.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un seul électeur ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes n° 1 trouvées dans l'enveloppe n° 3 sans enveloppe n° 2 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
De même, sont mis à part les bulletins trouvés sans enveloppe n° 2 ou comportant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Article 16

La commission électorale constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, la commission électorale procède alors sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Si le quorum de 50 % de participation n'est pas atteint, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.

Article 17

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :
― les bulletins blancs ;
― les bulletins non conformes à ceux mis à la disposition des électeurs ;
― les bulletins déchirés ;
― les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et concernant différentes listes de candidats.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et concernant une même liste de candidats.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 18

La commission électorale comptabilise l'ensemble des votes portés sur les listes de candidats en présence.
Elle établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont mentionnés le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 19

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.

Article 20

La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de la liste prévue à l'article 9 ci-dessus et de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle du plus fort reste ;
b) Détermination des catégories de chercheurs ou d'ingénieurs, techniciens et administratifs, dans lesquelles les listes ont des représentants élus :
Nul ne peut être proclamé élu au titre de l'une des deux catégories mentionnées à l'article 5 ci-dessus s'il n'appartient lui-même à cette catégorie.
Sous cette réserve, la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la catégorie de chacun d'eux : ce choix ne peut conduire ni à ce que l'une des catégories d'élus occupe plus de la moitié des sièges, ni à empêcher une autre liste de pourvoir le nombre de sièges auxquelles elle a droit.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre de sièges, priorité de choix est donné à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre du choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure suivie ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquelles elles auraient pu prétendre, ces sièges sont attribués à celles des listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages ;
c) Désignation des élus :
Pour chacune des deux catégories, de chercheurs d'une part, d'ingénieurs, techniciens et administratifs, d'autre part, pour lesquelles une liste a obtenu un ou plusieurs sièges, le ou les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste ;
d) Répartition des restes :
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
La commission électorale établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats à l'issue du dépouillement.

Article 21

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité qui statue dans un délai de dix jours.

Article 22

Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à son remplacement par un candidat appartenant à la même liste et à la même catégorie que l'élu à remplacer, suivant l'ordre de présentation de la liste.
A défaut d'une telle possibilité, un renouvellement partiel dans les mêmes conditions sera organisé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 23

L'arrêté du 10 octobre 1985 portant organisation des élections au conseil d'administration de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité est abrogé.

Article 24

Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2007.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général

de la recherche et de l'innovation,

J.-R. Cytermann

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la recherche

et de l'animation scientifique et technique,

R. Brehier