JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Arrêté du 4 janvier 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1986 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « handball » organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1987 relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « handball » ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « handball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en handball ;

- encadrer le handball en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier d'une expérience d'encadrement sportif en responsabilité en handball correspondant au niveau régional français pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;

- justifier d'une expérience de pratique en handball correspondant au niveau régional français pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en handball correspondant au niveau régional français, pendant trois saisons sportives minimum dans les cinq dernières années délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernées ;

- la production d'une attestation de pratiquant en handball correspondant au niveau régional français couvrant trois saisons sportives au cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national du handball ou son représentant.

Article 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du handball ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage d'opposition en handball.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'apprentissage d'opposition en handball de trente minutes, avec neuf joueurs de niveau régional minimum, suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

Article 5

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en handball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le handball en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ handball ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du handball et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en handball.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du handball et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en handball.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du handball et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en handball ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en handball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le handball en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du handball et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en handball.

L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en handball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le handball en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ handball ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ handball ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ handball ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Les arrêtés du 22 mai 1986 et du 5 octobre 1987 susvisés sont abrogés à compter du 1er janvier 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau