JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Arrêté du 31 décembre 2007

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 et suivants ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « tennis » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention "tennis" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive". Le titulaire du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "tennis", est appelé "professeur de tennis".

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

-diriger un système d'entraînement en tennis ;

-encadrer le tennis en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;

-justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

-une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

-une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis.

b) La production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de cinq cents heures, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.

Article 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une situation d'animation en tennis.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'animation en tennis de quarante minutes suivie d'un entretien de trente minutes puis d'une démonstration technique en tennis de trente minutes.

Article 4 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “être capable de diriger un système d'entraînement en tennis” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “être capable d'encadrer le tennis en sécurité”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “tennis” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 5

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ construire la stratégie d'organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en tennis ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le tennis en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « tennis » obtiennent de droit l'unité capitalisable 3 (UC 3) « être capable de diriger un système d'entraînement en tennis » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le tennis en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tennis ».

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tennis ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en tennis.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en tennis ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le tennis en sécurité ”, non-formateurs permanents de l'organisme de formation, sans lien avec le candidat (tuteur, famille, enseignant de la même structure), doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ tennis ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau