JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Arrêté du 4 janvier 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35 et suivants ;

Vu l'arrêté du 31 août 1994 relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2008 portant création du certificat de spécialisation « tir sportif » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « tir sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en tir sportif ;

- encadrer le tir sportif en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier d'une expérience d'encadrement en tir sportif ;

- justifier d'une participation à quatre compétitions en tir sportif ;

- justifier d'une attestation d'assiduité à la pratique du tir délivrée par le président du club conformément au code de la sécurité intérieure en vigueur en lien avec la réglementation des armes ;

- démontrer les gestes techniques en pistolet ou carabine ou en tir au plateau de niveau cible bleue correspondant à la progression pédagogique "cibles couleurs".

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation d'encadrement sportif en tir sportif pendant au moins une saison sportive ou deux cents heures dans les cinq dernières années. L'attestation est délivrée par le ou les responsable(s) de structure ;

b) La production d'une attestation de participation à quatre compétitions en tir sportif couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années. L'attestation est délivrée par le directeur technique national du tir ou son représentant ;

c) La production d'une attestation d'assiduité à la pratique du tir délivrée par le président du club conformément au code de la sécurité intérieure en vigueur en lien avec la réglementation des armes ;

d) La production d'une attestation de réussite à la démonstration des gestes techniques correspondant au niveau "cible bleue", dans les disciplines pistolet, carabine, ou tir au plateau, délivrée par le directeur technique national du tir ou son représentant.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "tir sportif" ;
- le certificat de spécialisation "tir sportif" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
- le diplôme fédéral d'entraîneur premier degré délivré par la Fédération française de tir.

- certificat de qualification professionnelle (CQP) "moniteur de tir sportif".

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau du tir inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tir sportif ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'apprentissage en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence pédagogique d'initiation en tir sportif, d'une durée comprise allant de trente à quarante minutes maximum auprès d'un public débutant de trois pratiquants maximum.

La séance est suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” mentionné à l'article A. 212-52 du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en tir sportif” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le tir sportif en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “tir sportif” sont les suivantes :

a) Le coordinateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du tir sportif et justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en tir sportif.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du tir sportif et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tir sportif.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du tir sportif et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle en encadrement sportif en tir sportif.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “tir sportif” .

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en tir sportif” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le tir sportif en sécurité” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en tir sportif et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en “tir sportif” .

L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en tir sportif et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en “tir sportif” lors des cinq dernières années.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “tir sportif” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 31 août 1994 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau