JORF n°0293 du 16 décembre 2012

Arrêté du 4 décembre 2012

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3225-9 et D. 4131-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu l'arrêté du 12 juin 2006 fixant les attributions des commandants de région de gendarmerie, des commandants de groupement de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile et portant organisation des formations placées sous leur autorité,

Arrête :

Article 1

Les commandants de région de gendarmerie disposent d'un état-major.
Organe d'aide à la décision, l'état-major est chargé d'assister le commandement dans l'exercice de ses attributions.
Le chef d'état-major a autorité sur les unités et les personnels qui lui sont subordonnés.

Article 2

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant d'une région de gendarmerie située au chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité dispose :
― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un état-major ;
― d'un cabinet communication ;
― d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
― d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;
― d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle ;
― d'un centre administratif et financier zonal.
Le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France dispose également :
― d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie d'Ile-de-France ;
― d'un bureau unique du logement.

Article 3

L'état-major des régions de gendarmerie situées au chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, à l'exception de la région de gendarmerie d'Ile-de-France, est constitué des unités et personnels suivants :
― une section commandement ;
― une section santé et sécurité au travail ;
― plusieurs officiers supérieurs chargés de projets ;
― un ou plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ;
― un bureau de l'organisation et des effectifs ;
― un bureau de la défense, du renseignement et de l'ordre public ;
― un bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière ;
― un bureau de la police judiciaire ;
― un bureau des systèmes d'information et de communication ;
― un bureau de la gestion du personnel militaire ;
― un bureau du personnel civil ;
― un bureau des compétences ;
― un bureau de l'accompagnement du personnel ;
― un bureau du budget et de l'administration ;
― un bureau de l'immobilier et du logement ;
― un bureau de l'équipement et de la logistique.

Article 4

L'état-major de la région de gendarmerie d'Ile-de-France est constitué des unités et personnels suivants :
― une section commandement ;
― une section santé et sécurité au travail ;
― plusieurs officiers supérieurs chargés de projets ;
― plusieurs détachements de liaison auprès de la préfecture de police de Paris ;
― un bureau de l'organisation et des effectifs ;
― un bureau de la défense, du renseignement et de l'ordre public ;
― un bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière ;
― un bureau de la police judiciaire ;
― un bureau des systèmes d'information et de communication ;
― un bureau de la gestion du personnel militaire ;
― un bureau du personnel civil ;
― un bureau des compétences ;
― un bureau de l'accompagnement du personnel ;
― un bureau du budget et de l'administration ;
― un bureau de l'infrastructure ;
― un bureau des matériels ;
― un bureau de la mobilité.

Article 5

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant d'une région de gendarmerie non située au chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, dispose :
― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un état-major ;
― d'un cabinet communication ;
― d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire, le cas échéant ;
― d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle.

Article 6

L'état-major des régions de gendarmerie non situées au chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, est constitué des unités et personnels suivants :
― une section commandement ;
― une section santé et sécurité au travail ;
― plusieurs officiers supérieurs chargés de projets ;
― un bureau de l'organisation et des effectifs ;
― un bureau du renseignement, de la sécurité publique et de la sécurité routière ;
― un bureau de la police judiciaire ;
― un bureau des systèmes d'information et de communication ;
― un bureau de la gestion du personnel ;
― un bureau des compétences ;
― un bureau de l'accompagnement du personnel ;
― un bureau du budget et de l'administration ;
― un bureau de l'immobilier et du logement ;
― un bureau de l'équipement et de la logistique.

Article 7

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

J. Mignaux