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Arrêté du 4 décembre 2012

Article 5

Abrogé28 juillet 2013

Créé le 17 décembre 2012

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant d'une région de gendarmerie non située au chef-lieu d'une zone de défense et de sécurité, dispose :
― d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
― d'un état-major ;
― d'un cabinet communication ;
― d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire, le cas échéant ;
― d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2013art. 19

En vigueur du lundi 17 décembre 2012 au samedi 27 juillet 2013