JORF n°0293 du 16 décembre 2012

Décision du 5 novembre 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 1er mars 2011, sous le numéro 29-38-11, présentée par la société Sol'Prod, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aubenas sous le numéro B 524 588 472, dont le siège social est situé route nationale 86, 07220 Viviers-sur-Rhône, représentée par son gérant, M. Philippe COSMA, ayant pour avocat Me Rémi ANTOMARCHI, cabinet Abati Antomarchi, 1, rue André-Colledebœuf, 75016 Paris.

La société Sol'Prod a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société Sol'Prod développe un projet de centrale photovoltaïque, dénommé « Somapub », d'une puissance de production maximale de 205,85 kW, sur le territoire de la commune de Viviers-sur-Rhône (Ardèche). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Le 15 juillet 2010, la société Synergetik, agissant pour le compte de la société Sol'Prod, a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour ce projet de centrale photovoltaïque.

Le 19 juillet 2010, la société ERDF a demandé à la société Synergetik de confirmer son choix de l'étude détaillée payante ou d'une demande de proposition technique et financière.

Le 10 août 2010, la société Synergetik a confirmé à la société ERDF sa demande de proposition technique et financière en complétant son dossier.

Le 17 août 2010, la société ERDF a indiqué à la société Synergetik que sa demande était considérée comme complète à la date du 10 août 2010.

Le 10 décembre 2010, la société Synergetik a relancé la société ERDF pour la délivrance d'une proposition technique et financière pour son projet de centrale photovoltaïque.

Le 2 février 2011, la société Sol'Prod a mis en demeure la société ERDF de lui transmettre la proposition technique et financière.

Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Synergetik que son projet était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Sol'Prod a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans ses observations, la société Sol'Prod soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de la procédure de traitement par celle-ci des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production parce que, d'une part, le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, le litige porte sur l'accès audit réseau.

Elle estime que la société ERDF n'a respecté ni les textes légaux et réglementaires applicables aux demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ni sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.

Ainsi la société Sol'Prod affirme-t-elle que la société ERDF devait, en application de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui codifié à l'article L. 111-93 du code de l'énergie), justifier son refus de délivrer une proposition technique et financière, par des impératifs liés à l'accomplissement d'une mission de service public ou par des motifs tenant à la sécurité, la sûreté ou la qualité de fonctionnement des réseaux.

Elle soutient, également, que, selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009, le gestionnaire de réseau public de transport doit garantir un accès efficace à ce réseau.

La société Sol'Prod conclut que la société ERDF a manqué à ses obligations dans le traitement de la demande de raccordement et qu'ainsi elle ne saurait se prévaloir du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat d'électricité pour s'opposer à la communication de la proposition technique et financière attendue dans un délai de trois mois.

La société Sol'Prod considère qu'elle pouvait légitimement espérer obtenir une proposition technique et financière dans un délai de trois mois, soit avant la date du 2 décembre 2010 à laquelle une proposition devait avoir été acceptée pour échapper à la suspension de l'obligation d'achat décidée par le décret précité.

La société Sol'Prod demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence.

Par conséquent :

― traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Sol'Prod comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 10 août 2010 ;

― traiter la proposition technique et financière transmise à la société Sol'Prod comme ayant été établie le 10 novembre 2010 et acceptée immédiatement.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 4 avril 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris - La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB, cabinet Energie-Legal, 8, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris.

La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître du différend soulevé par la société Sol'Prod, car il n'est pas lié à un problème d'accès ou d'utilisation des réseaux publics d'électricité, mais aux conditions de mise en œuvre du dispositif d'obligation d'achat, pour lequel le comité n'a aucune compétence.

Elle considère, également, que le décret du 9 décembre 2010 impose la production de nouvelles demandes de raccordement pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat et que, par conséquent, les demandes n'ayant pas fait l'objet d'un tel contrat sont devenues caduques à l'entrée en vigueur du décret.

La société ERDF en conclut que la société Sol'Prod doit formuler une nouvelle demande complète de raccordement à l'issue de la période de suspension instaurée par le décret du 9 décembre 2010.

Elle ajoute qu'elle était tenue d'appliquer le décret du 9 décembre 2010 aux procédures en cours, indépendamment de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicables.

La société ERDF affirme, de surcroît, que les demandes de la société Sol'Prod sont infondées et juridiquement impossibles à exécuter. Elle soutient ainsi que le comité de règlement des différends et des sanctions étant une autorité administrative, ses décisions ne peuvent avoir pour effet de faire constater de manière rétroactive l'acceptation d'une proposition technique et financière, comme le demande la société Sol'Prod.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :

A titre principal :

― de déclarer irrecevable la saisine de la société Sol'Prod irrecevable.

A titre subsidiaire :

― de rejeter les demandes de la société Sol'Prod comme non fondée.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
Vu la lettre du directeur, adjoint au directeur général, du 9 août 2012 par laquelle il est demandé à la société Sol'Prod de présenter ses observations.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 1er mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 29-38-11 ;
Vu la décision du 28 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par la société Sol'Prod ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 5 novembre 2012, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Sol'Prod ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Mounir MEDDEB.
Après avoir entendu :
Le rapport de M. Didier LAFFAILLE présentant les moyens et les conclusions des parties ;
Les observations de Me Rémi ANTOMARCHI pour la société Sol'Prod ; la société Sol'Prod persiste dans ses moyens et conclusions ;
Les observations de Me Mounir MEDDEB pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 novembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Sol'Prod soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du non-respect par la société ERDF de la procédure de traitement par celle-ci des demandes de raccordement et des conséquences qui en découlent pour le raccordement au réseau public de distribution de son installation de production parce que, d'une part, le différend oppose un gestionnaire de réseau de distribution à un utilisateur de ce réseau et, d'autre part, le litige porte sur l'accès audit réseau.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître du différend soulevé par la société Sol'Prod, car il n'est pas lié à un problème d'accès ou d'utilisation des réseaux publics d'électricité, mais aux conditions de mise en œuvre du dispositif d'obligation d'achat, pour lequel le comité n'a aucune compétence.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Il n'est pas contesté qu'une demande de proposition technique et financière pour le raccordement de l'installation de production a été enregistrée par la société ERDF, le 10 août 2010, et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Sol'Prod demande au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence ;
― de traiter le projet d'installation de production photovoltaïque de la société Sol'Prod comme étant entré et resté en file d'attente depuis le 10 août 2010 ;
― de traiter la proposition technique et financière transmise à la société Sol'Prod comme ayant été établie le 10 novembre 2010 et acceptée immédiatement.
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer, avant le 2 décembre 2010, au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, la société Sol'Prod n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société Sol'Prod une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.

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Décide :

Article 1

Les demandes de la société Sol'Prod sont rejetées.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Sol'Prod et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2012.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine