JORF n°0293 du 16 décembre 2012

Arrêté du 29 novembre 2012

Le ministre des affaires étrangères, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents de droit public du Centre national de la recherche scientifique en service à l'étranger.

Article 2

Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :
― présence au poste ;
― instance d'affectation ;
― appel par ordre ;
― appel spécial ;
― congés annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires.

Article 3

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

Article 4

I. ― Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

| PERSONNELS |GROUPES| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | Directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études assurant les fonctions de responsables de bureau à l'étranger ou de directeurs d'unité à l'étranger | 9 | | Directeurs de recherche | 10 | | Chargés de recherche
Ingénieurs de recherche
Ingénieurs de physique nucléaire | 11 | | Ingénieurs d'études
Assistants ingénieurs
Chargés de mission de la recherche
Chargés d'administration de la recherche
Attachés d'administration de la recherche | 14 | |Techniciens de la recherche
Techniciens de physique nucléaire
Techniciens d'atelier de physique nucléaire
Techniciens d'études de physique nucléaire
Préparateurs de physique nucléaire
Prototypistes de physique nucléaire
Secrétaires d'administration de la recherche| 15 | | Adjoints techniques de la recherche
Adjoints administratifs de la recherche
Ouvriers professionnels de physique nucléaire | 16 |

Les personnels non titulaires ne relevant pas des décrets du 9 décembre 1959 et du 17 janvier 1980 susvisés sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article.
II. ― Les personnels non titulaires relevant des décrets du 9 décembre 1959 et du 17 janvier 1980 susvisés sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, qui fixe, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

| PERSONNELS |GROUPES| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | Directeurs de recherche contractuels
Maîtres de recherche contractuels | 10 | | Chargés de recherche contractuels
Ingénieurs contractuels | 11 | | Techniciens contractuels 1re cat. B
Administratifs contractuels 1re cat. D | 14 | | Techniciens contractuels 2e et 3e cat. B
Administratifs contractuels 2e et 3e cat. D | 15 | |Techniciens contractuels 4e, 5e, 6e et 7e cat. B
Administratifs contractuels 4e, 5e, 6e cat. D et 6e cat. D bis| 16 |

Article 5

L'agent titulaire ou non titulaire recruté sur place au sens de l'article 6 du décret du 28 mars 1967 susvisé est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement.
Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire.

Article 6

L'arrêté du 3 octobre 1972 portant application aux personnels du Centre national de la recherche scientifique des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2012.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

F. Guin

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

L. Garnier

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

N. de Saussure

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Charissoux